CONVENTION
Art. 5
In vigore dal 19 feb 2013
1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute condamnation rendue contre un national de cet Etat qui pourrait donner lieu à transferement, en application de la presente Convention.
2) Les autorites competentes de l'Etat de condamnation informent tout national de l'autre Etat, qui fait l'objet d'une condamnation irrevocable, de la possibilitè qui lui est offerte d'obtenir, dans les conditions de la presente Convention, son transferement pour executer sa peine dans le pays dont il a la nationalitè.
3) Le condamnè doit être informè par ecrit de toute decision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transferement ainsi que des consequences juridiques qui en decoulent.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-c-5