CONVENTION
Art. 2
In vigore dal 19 feb 2013
1) La Republique Arabe d'Egypte et la Republique Italienne s'engagent à cooperer, dans les conditions prevues par le present Traitè, en matiere de transferement des personnes condamnees.
2) Une personne condamnee sur le territoire d'un Etat peut, conformerment aux dispositions du present Traitè, être transferee vers le territoire de l'autre Etat pour y subir la condamnation qui lui a etè infligee par la decision de justice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-c-2