CONVENTION
Art. 7
In vigore dal 19 feb 2013
Le transferement du condamnè peut être refusè par l'un des deux Etats Parties:
1) si les autorites competentes de l'Etat d'execution ont decidè de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qùelles ont exercees pour les mêmes faits;
2) si les faits qui ont motive la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'execution;
3) si le condamnè ne s'est pas acquittè des sommes, amendes, frais de justice, dommages-interêts et condamnations pecuniaires de toute nature mises à sa charge;
4) si le condamnè possede aussi la nationalitè de l'Etat de condamnation. La qualitè de national s'apprecie à la date des faits qui ont donnè lieu à la condamnation;
5) si le maximum de la peine privative de libertè prevue par la loi de l'Etat d'execution est fortement inferieure à la peine privative de libertè infligee par l'Etat de condamnation.
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