CONVENTION

Art. 9

In vigore dal 19 feb 2013
1) La peine prononcee dans l'Etat de condamnation est executoire dans l'Etat d'execution pour la partie qui reste à subir dans l'Etat de condamnation, et ne doit pas exceder le maximum prevu par la loi de l'Etat d'execution pour le même type d'infraction. 2) Lorsque la peine infligee par l'Etat de condamnation est inconnue dans l'Etat d'execution, ce dernier Etat substitue à cette peine une autre peine. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature et à sa duree, à celle infligee par la decision à executer. 3) La peine substituee ne peut aggraver, par sa nature ou par sa duree, la peine privative de libertè prononcee par l'Etat de condamnation.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-c-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo