CONVENTION

Art. 8

In vigore dal 19 feb 2013
1) Le condamnè doit donner son consentement au transferement volontairement et en pleine connaissance des consequences juridiques qui en decoulent. Lorsque, en raison de l'âge ou de l'etat physique ou mental du condamnè, l'un des deux Etats l'estime necessaire, le consentement est donnè par son representant. La procedure à suivre à ce sujet est regie par le droit de l'Etat de condamnation. 2) L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'execution, sur sa demande, la possibilitè de verifier, par l'intermediaire d'un fonctionnaire consulaire, que le consentement au transferement a etè donnè dans les conditions prevues au paragraphe precedent.
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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-c-8

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