CONVENTION
Art. 17
In vigore dal 19 feb 2013
1) L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'execution l'original ou une copie authentique de la decision de condamnation. Il certifie le caractere executoire de la decision et precise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a etè commise ainsi que sa qualification legale. Il fournit tous renseignements necessaires sur la duree de la detention provisoire dejà subie et sur les reductions de peine dejà accordees ainsi que sur la personnalitè du condamnè et sa conduite dans 1'Etat de condamnation avant et apres le prononcè de la decision de condamnation.
2) Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la presente Convention, il demande le complement d'information necessaire.
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