CONVENTION
Art. 20
In vigore dal 19 feb 2013
1) Les frais de transferement sont à la charge de l'Etat d'execution, à l'exception toutefois des frais engages exclusivement sur le territoire de l'autre Etat.
2) L'Etat qui assume les frais de transferement fournit l'escorte.
3) L'Etat d'execution ne peut en aucun cas reclamer à l'Etat de condamnation le remboursement des frais exposes par lui pour l'execution de la peine et la surveillance du condamnè.
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