CONVENTION

Art. 23

In vigore dal 19 feb 2013
1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des procedures requises par sa Constitution pour l'entree en vigueur de la presente Convention. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procedures seront echangees aussitôt que faire se pourra. 2) La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxieme mois suivant la date de la reception de la derniere de ces notifications. Chacun des deux Etats pourra denoncer la presente Convention à n'importe quel moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis ecrit de denonciation; dans ce cas, la denonciation prendra effet un an apres la date de reception dudit avis. Fait au Caire, Le 15 de Fevrier 2001 En triple exeniplaire, en langues italienne, arabe et française, les trois textes faisant egalement foi. En cas de divergence, le texte français prevaudra. EN FOI DE QUOI, les representants des deux Etats dûment autorises, ont signè la presente Convention et y ont apposè leurs sceaux. Le Gouvernement de la Republique Italienne Le Gouvernement de la Republique Arabe d'Egypte
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo